Actuellement, il existe un débat européen sur l’indépendance des conseillers en investissements financiers (CIF), et en particulier sur la transparence de leur rémunération.

Le débat

Aujourd’hui, un conseiller patrimonial non salarié (ou CGP : conseiller en gestion de patrimoine) peut être rémunéré de différentes manières : des honoraires pour le conseil, des commissions ou des rétrocessions pour les activités d’intermédiation (courtage en assurance, courtage en crédit, courtage en produit financier ou intermédiaire dans les transactions immobilières).

Les Français refusant pour la majorité d’entre eux de payer des honoraires pour un conseil, la rémunération d’un grand nombre de conseillers patrimoniaux non salariés est constituée pour une bonne partie de rétrocessions de commissions. L’autre partie résulte souvent des honoraires de transactions immobilières ou rétrocessions d’honoraires.

Le débat européen porte alors sur la question de savoir si un conseiller rémunéré par des rétrocessions peut se déclarer indépendant.

Première remarque

Les conseils d’un CIF ne sont pas en principe des conseils sur un produit mais des conseils sur des solutions financières, juridiques et fiscales les plus adaptées à la situation financière du client. Ces conseils peuvent aboutir à la vente d’un ou plusieurs produits mais ce n’est pas obligatoire.

Un client a le droit de refuser de recevoir les conseils d’un CIF. Cela ne l’interdit pas de souscrire un produit auprès de son conseiller patrimonial.

Selon le débat européen, le fait de recevoir des rétrocessions de commissions ne permettrait pas au CIF de retenir l’appelation « indépendant » au risque de tromper potentiellement les clients. Or lorsqu’il est intermédiaire en assurance, le conseiller patrimonial a le statut de courtier (le plus souvent) ayant un devoir de conseil. Cela revient à dire que les courtiers ne seraient pas indépendants.

Ainsi un conseiller patrimonial qui serait à la fois CIF et courtier ne pourrait plus se déclarer « indépendant ». En revanche pour retenir cette appelation, le conseiller aurait le choix entre n’exercer que l’activité de CIF ou être CIF et courtier en facturant directement ses commissions auprès de son client.

Deuxième remarque

Le système de rétrocession a notamment pour avantage de simplifier la facturation des frais. Pour le client, il n’y a qu’un prélèvement de frais pour chaque opération susceptible d’être facturée. Pour l’intermédiaire, il reçoit ou non des rétrocessions en fonction des frais, sans avoir à facturer son client.

Selon le débat européen, pour que le conseiller patrimonial retienne l’appelation « indépendant », il faudrait que l’assureur et le conseiller facturent séparément les frais, liés aux produits souscrits, directement au client. 

Mais les Français sont-ils prêts à verser directement ses frais à leur conseiller ? Quel sera le niveau de transparence des frais sur les produits souscrits directement auprès d’un étabissement afin de garantir une libre concurrence comparative ?

Troisième remarque

Après réflexion, la suspicion sur le manque de dépendance d’un conseiller vis-à-vis des rétrocessions viendrait du fait qu’il ferait un choix entre différents produits en fonction de leur rétrocession de commissions.

Pourtant, il est très facile d’être transparent sur ces rétrocessions et même d’appliquer les mêmes taux à tous les produits vendus. En quoi le conseiller n’est-il pas alors indépendant ?

Ainsi, lorsqu’un agent immobilier pratique des honoraires avec un taux de commission unique sur les transactions et un taux unique sur les gestions locatives, peut-on lui reprocher ne pas être indépendant ? Et peut-on reprocher à l’agent commercial en immobilier de ne pas être indépendant au prétexte qu’il reçoit une rétrocession d’honoraires ?

Au passage, vous pouvez remarquer la confusion qu’il peut y avoir entre commission, honoraire et rétrocession.

Quatrième remarque

Aujourd’hui ce débat sur l’indépendance est au coeur des préoccupations d’un conseiller patrimonial non salarié. En fait, l’importance de cette notion vient du fait qu’elle nous permet de nous différencier des autres conseillers, salariés ou mandataires, notamment ceux des établissements bancaires et d’assurance.

Pour ma part, le principal critère de l’indépendance d’un conseiller patrimonial est sa capacité à proposer des produits qu’il a lui même sélectionné. Il n’a pas de lien exclusif avec tel ou tel autre partenaire distributeur et il est libre de choisir les taux d’honoraires, de commissions et de gestion qu’il pratique.

Finalement, comme toujours, la question d’un titre réglementé n’est jamais loin (rassemblant les titres de CIF et courtier en produits financiers, en assurance, en crédit et en bien immobilier). Il serait même envisageable de distinguer des conseillers patrimoniaux  de type A, B ou C selon le niveau d’objectivité, à l’image de ce qui existe pour les courtiers en assurance.

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