Source : Légifrance : 199 sexvicies CGI (consolidé au 12 juin 2011).

1. Champ d’application de la réduction d’impôt lmnp bouvard

1.1. Bénéficiaires

La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.

1.2. Opérations concernées

La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions, réalisées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, de logements :
–      neufs achevés ;
–      en l’état futur d’achèvement ;
–      achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III ;
–      achevés depuis au moins quinze ans, qui font l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III.

1.3. Investissements éligibles

La réduction d’impôt s’applique au titre de l’acquisition d’immeubles qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

1.4. Établissements concernés

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les logements doivent êtres situés dans l’une des structures suivantes :
− un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées, mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
− une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail ;
− l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
− une résidence avec services pour étudiants ;
− une résidence de tourisme classée ;
− un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien.

2. Conditions d’application de la réduction d’impôt

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à deux conditions.

Première condition, le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence.

Deuxième condition, cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :
− d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
− d’acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;
− d’achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation.

3. Calcul de la réduction d’impôt

3.1. Une base plafonnée

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €.
Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux.
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l’indivision.

3.2. Les taux

La réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 18 % pour les logements acquis à compter de l’année 2011.
La date de réalisation de l’investissement à retenir pour l’appréciation du taux applicable correspond à la date d’acquisition du logement, quelle que soit la nature de l’investissement. La date d’acquisition s’entend de celle correspondant à la date de signature de l’acte authentique.

3.3. Application de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt est répartie sur neuf années.
Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

3.4. Nombre d’investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt

Le contribuable peut bénéficier de la réduction d’impôt à raison de l’acquisition de plusieurs logements, au titre d’une même année d’imposition, toujours dans la limite de 300 000 €.

4. Remise en cause

En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession.
Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

5. Le cas d’un démembrement

La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

6. Règles de non-cumul

Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle et de l’une des réductions d’impôt au titre des investissements locatifs réalisés outre-mer prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI.

7. Spécificités de la réduction d’impôt

A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif, la réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle n’est subordonnée à aucun zonage.
De même, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné ou aux ressources de son occupant n’est applicable.

Fin

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